R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
78. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, aucune allocation annuelle n’est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du mariage si Retraite Québec n’est pas convaincue que celui-ci jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
D. 430-93, a. 78; D. 822-2000, a. 3; D. 889-2000.
78. Nonobstant toute disposition contraire, mais sous réserve de l’article 74, lorsqu’un contributeur décède dans un délai d’un an après son mariage, aucune allocation annuelle n’est payable à son conjoint survivant ou aux enfants du mariage si la Commission n’est pas convaincue que celui-ci jouissait à l’époque de son mariage d’un état de santé lui permettant d’espérer vivre encore au moins un an par la suite.
D. 430-93, a. 78; D. 822-2000, a. 3; D. 889-2000.